Article 170 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 170 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social (1).
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.