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Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.