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Article 169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :

1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance;

2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.