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Article 164 AP AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AP AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.

II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans la Communauté européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.

Tout changement de l'identité de l'utilisateur entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.

En cas de remplacement d'un matériel ou d'un logiciel par un autre destiné au même usage, le second matériel ou logiciel reçoit le numéro d'identification attribué au premier.