Articles

Article 164 AO AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AO AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.