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Article 164 AI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.