Articles

Article 164 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.

A cette occasion les agents des impôts ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire la présence de l'utilisateur étant toujours requise.