Article 164 AF AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 AF AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.