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Article 164 AB AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AB AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :

de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;

d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;

de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.