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Article 164 AA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.