Article 164 AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.