Article 164 AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.