Article 164 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.