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Article 164 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.