Article 164 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, qui doit procéder au scellement du capot.