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Article 164 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.

La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.

L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.

Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des impôts peut aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.