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Article 164 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne.

Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.