Article 164 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.