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Article 164 S AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 S AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.