Article 164 P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.