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Article 164 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.

Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.