Article 164 F unvicies C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 F unvicies C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le professionnel de la comptabilité s'engage :
1° A effectuer les travaux suivants :
a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables.
3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné au I de l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.