Article 164 F novodecies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 F novodecies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. La déclaration faite en application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
" Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes :
" - les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
" - l'adresse du domicile principal ;
" - la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;
" - l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
" - la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
" Cette déclaration est établie en trois/exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
" 2. Pour les envois postaux, la déclaration visée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera :
" - soit un document administratif unique (D.A.U.) lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ;
" - soit, dans tous les autres cas, une déclaration en douane conforme au modèle C 2/CP 3.
" 3. Si le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration visée aux 1 et 2 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés. "