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Article 164 F novodecies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F novodecies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

-les billets de banque ;

-les pièces de monnaie ;

-les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

-les chèques au porteur ;

-les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

-les chèques de voyage ;

-les postchèques ;

-les effets de commerce non domiciliés ;

-les lettres de crédit non domiciliées ;

-les bons de caisse anonymes ;

-les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;

-les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.