Article 164 FF AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 FF AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.