Articles

Article 164 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.