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Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.