Article 163 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;
Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.