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Article 163 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 163 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :

Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;

Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.