Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.