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Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :

Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;

Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;

Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.