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Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.