Articles

Article 159 quinquies-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 quinquies-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances ci-après reproduit :

Art. A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;

Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.