Articles

Article 159 quinquies-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 quinquies-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ;

c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.