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Article 159 quinquies-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 quinquies-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;

b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :

1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

2° Taux réduit : 5 p. 100 ;

c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).