Article 159 quater A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 quater A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.
Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;
2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.