Article 159 AS AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 AS AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
a) 2,90 F par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
b) 1,55 F par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.