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Article 159 AR AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AR AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :

a) Colza : 3,66 F par tonne ;

b) Navette : 3,66 F par tonne ;

c) Tournesol : 4,48 F par tonne ;

d) Soja : 2,39 F par tonne ;

e) Pois : 1,04 F par tonne ;

f) Fèves : 1,04 F par tonne ;

g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;

h) Lupin doux : 1,04 F par tonne.