Articles

Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2001 :

a) 0,0479 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;

b) 0,0360 F par kilogramme net pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;

c) 0,02493 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;

d) 0,01837 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;

e) 0,0105 F par kilogramme net pour les viandes de dinde non labellisées ;

f) 0,00951 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq non labellisées.