Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
b) Viande de porc : 0,0360 F ;
c) Viande de mouton : 0,0465 F ;
d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,0480 F ;
e) Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;
f) Viande de lapin : 0,0249 F ;
g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0095 F ;
h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ;
i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ;
j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ;
k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ;
l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ;
m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ;
n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0213 F ;
o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.