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Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :

a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;

b) Viande de porc : 0,0360 F ;

c) Viande de mouton : 0,0465 F ;

d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,0480 F ;

e) Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;

f) Viande de lapin : 0,0249 F ;

g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0095 F ;

h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ;

i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ;

j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ;

k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ;

l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ;

m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ;

n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0213 F ;

o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.