Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
((a. Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
b. Viande de porc : 0,0360 F ;
c. Viande de mouton : 0,0465 F ;
d. Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,0480 F ;
e. Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;
f. Viande de lapin : 0,0220 F ;
g. Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0085 F ;
h. Viande de poulet et de coq labellisés : 0,0159 F ;
i. Viande de poule de réforme : 0,0420 F ;
j. Viande de dinde non labellisée : 0,0106 F ;
k. Viande de dinde labellisée : 0,0212 F ;
l. Viande de canard non labellisé : 0,0165 F ;
m. Viande de canard labellisé : 0,0212 F ;
n. Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0191 F ;
o. Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,0212 F.)) (M)
(M) Modification.