Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : 0,046 5 F ;
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,048 F ;
Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
Viande de lapin : 0,022 F ;
((Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,008 F ;
((Viande de poulet et de coq labellisés : 0,015 F ;
Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
((Viande de dinde non labellisée : 0,010 F ;
((Viande de dinde labellisée : 0,020 F ;
((Viande de canard non labellisé : 0,015 5 F ;
((Viande de canard labellisé : 0,020 F ;
((Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,018 F ;
((Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,020 F)) (M).
(M) Modifications de l'arrêté 1996-12-28.