Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : ((0,048 F)) ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : ((0,0465 F)) ;
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
((0,048 F));
((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
((Viande de lapin :0,022 F ;
((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ;
((Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
((Viande de dinde : 0,0153 F ;
((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M).
(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.