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Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :

Viande de boeuf et viande de veau : ((0,048 F)) ;

Viande de porc : 0,036 F ;

Viande de mouton : ((0,0465 F)) ;

Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
((0,048 F));

((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;

((Viande de lapin :0,022 F ;

((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ;

((Viande de poule de réforme : 0,036 F ;

((Viande de dinde : 0,0153 F ;

((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M).

(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.