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Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :

Viande de boeuf et viande de veau : 0,044 F ;

Viande de porc : 0,036 F ;

Viande de mouton : 0,042 F ;

Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,044 F.