Article 159 AL quater-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
Viande de boeuf et viande de veau : 0,044 F ;
Viande de porc : 0,036 F ;
Viande de mouton : 0,042 F ;
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,044 F.