Article 155 I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 155 I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.