Article 155 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 155 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.