Article 155 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 155 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.