Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.