Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.