Article 126 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 126 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
Les propriétaires et les exploitants d'appareils automatiques tiennent un répertoire destiné à assurer le suivi de ces appareils dont la forme et le contenu sont déterminés par la direction générale des douanes et droits indirects. Le répertoire est communiqué à la première demande du service des douanes et droits indirects (1).