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Article 126 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 126 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.

En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.

Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.