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Article 124 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 124 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. ((Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.)) (M)

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;

c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant e le dépositaire ;

f. ((La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;

g. ((L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant)) (M).

(M) Modification de l'arrêté.