Article 124 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 124 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
La déclaration comporte les indications suivantes :
a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
c. Nom et adresse de l'exploitant ;
d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;
i. Montant de la taxe ;
j. Numéro d'ordre de la vignette ;
k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La délivrance de duplicata est interdite.
A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.